Article R4224-8 du Code du travail
L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88, R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les articles R4534-88, R4534-89 et R4534-93 traitent des travaux sur toiture.
- L'article R4534-88 autorise le travail sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles afin de ne pas prendre directement appui sur les matériaux fragiles.
- L'article R4534-89 précise que si la mise en place des dispositifs précités est impossible, alors d'autres dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute doivent être installés en dessous de la toiture. Si cela n'est non plus possible, alors le port d'un système d'arrêt de chute sera obligatoire.
- L'article R4534-93, quant à lui, prévoit que les toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, sur lesquelles des déplacements sont opérés par les travailleurs, doivent être recouvertes de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre