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Article R4225-5 du Code du travail

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.

Dernière mise à jour le : 19/01/2023

Notre analyse

Quelle que soit la posture de travail du travailleur (debout ou assise), ce dernier doit pouvoir disposer d'un siège, soit à son poste de travail, soit à proximité.

Pour mémoire, les travailleurs affectés de façon habituelle à du travail sur écran doivent bénéficier d'un siège adaptable en hauteur et inclinable, ainsi que d'un repose-pied s'ils en font la demande (article R4542-9 du Code du travail).

Des outils utiles à la mise en oeuvre