Article R4225-5 du Code du travail
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
Dernière mise à jour le : 19/01/2023
Notre analyse
Quelle que soit la posture de travail du travailleur (debout ou assise), ce dernier doit pouvoir disposer d'un siège, soit à son poste de travail, soit à proximité.
Pour mémoire, les travailleurs affectés de façon habituelle à du travail sur écran doivent bénéficier d'un siège adaptable en hauteur et inclinable, ainsi que d'un repose-pied s'ils en font la demande (article R4542-9 du Code du travail).