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Article R4225-6 du Code du travail

Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.

Dernière mise à jour le : 22/09/2022

Notre analyse

Le poste de travail et les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.

Si leur handicap l'exige leurs postes de travail et les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés.

Des outils utiles à la mise en oeuvre