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Article R4226-20 du Code du travail

Le registre prévu à l'article R. 4223-19 et les rapports de vérification peuvent être tenus et conservés dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.
Nota : Au lieu de R4223-19 lire R4226-19

Dernière mise à jour le : 19/07/2023

Notre analyse

L'employeur doit faire procéder à la vérification initiale des installations électriques permanentes lors de leur mise en service et toutes les fois où elles ont subi une modification de structure.

Il lui appartient également de procéder ou de faire procéder aux vérifications périodiques des installations électriques dans les locaux ou emplacements de travail afin de les maintenir en conformité avec les prescriptions de sécurité fixées aux articles R4226-1 à R4226-21 du Code du travail.

Les résultats de ces vérifications doivent être consignés dans un registre. Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC), les rapports établis par l'organisme suite à ces vérifications doivent être annexés au registre.

L'employeur peut recourir à d'autres moyens que le support papier, notamment informatiques, pour tenir et conserver les registres portant sur les vérifications des installations lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.

Des outils utiles à la mise en oeuvre