Article R4226-3 du Code du travail
Les installations électriques temporaires soumises aux dispositions du présent chapitre comprennent :
1° Les installations telles que celles des structures, baraques, stands situés dans des champs de foire, des marchés, des parcs de loisirs, des cirques et des lieux d'expositions ou de spectacle ;
2° Les installations des chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
3° Les installations utilisées pendant les phases de construction ou de réparation, à terre, de navires, de bateaux ou d'aéronefs ;
4° Les installations des chantiers forestiers et des activités agricoles.
Dernière mise à jour le : 18/07/2023
Notre analyse
L'employeur utilisant des installations électriques permanentes ou temporaires dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail doit respecter un certain nombre de mesures de prévention afin de protéger les travailleurs contre le risque électrique.
Cet article définit ce qu'il convient d'entendre par 'installations temporaires'. Il s'agit notamment des installations des chantiers du bâtiment et des travaux publics et des installations utilisées pendant les phases de construction ou de réparation, à terre, de navires, de bateaux ou d'aéronefs.