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Article R4226-8 du Code du travail

Pour l'application des articles R. 4226-5 et R. 4226-6 dans les locaux ou emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, l'employeur met en œuvre les dispositions de la section 6 du chapitre VII du présent titre relatives à la prévention des explosions.
Dans ces locaux ou emplacements, la maintenance, les mesurages et les essais ne peuvent être entrepris qu'après autorisation écrite du chef d'établissement et selon ses instructions. Si les matériels utilisés pour réaliser ces opérations ne sont pas prévus spécialement pour ce type d'emplacements, ces emplacements sont préalablement rendus non dangereux.

Dernière mise à jour le : 19/07/2023

Notre analyse

Lorsque des installations électriques sont situées dans des locaux à risque d'explosion, l'employeur doit respecter les dispositions des articles R4227-42 à R4227-54 du Code du travail qui fixent les obligations de l'employeur pour prévenir les explosions lors de l'utilisation des lieux de travail.

Dans ces locaux, les opérations de maintenance, les mesurages et essais sur les installations électriques ne peuvent être réalisés qu'après autorisation écrite de l'employeur, et selon ses instructions.

La réalisation de ce type d'opération nécessite des matériels spécifiques. Si les matériels utilisés pour réaliser ces opérations ne sont pas prévus spécialement pour ce type d'emplacements, l'employeur doit veiller à rendre ces emplacements moins dangereux pour permettre à l'opérateur de réaliser l'opération en toute sécurité.

Des outils utiles à la mise en oeuvre