Article R4227-1 du Code du travail
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
Dernière mise à jour le : 23/06/2023
Notre analyse
Lorsque les lieux de travail sont des établissements recevant du public (ERP), l'employeur doit respecter les dispositions du Code du travail relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail en matière de prévention du risque d'incendie et d'explosion et à l'évacuation ainsi que les dispositions plus contraignantes prévues pour les ERP.
En revanche, si les lieux de travail sont des immeubles de grande hauteur (IGH), les dispositions du Code du travail susmentionnées ne s'appliquent pas. Les règles en matière de prévention du risque d'incendie et d'explosion des IGH font l'objet d'une réglementation spécifique.