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Article R4227-10 du Code du travail

Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.

Dernière mise à jour le : 10/07/2023

Notre analyse

Les dégagements (ex : portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) des établissements qui constituent des lieux de travail doivent répondre à des caractéristiques particulières afin de permettre une évacuation en sécurité des occupants en cas d'incendie.

Notamment afin d'éviter tout risque de chute, les escaliers des lieux de travail doivent être munis de rampe ou de main-courante.

Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre doivent être munis de rampe ou main-courante de chaque côté.

Pour mémoire, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette obligation implique notamment qu'il doit respecter un certain nombre de règles prévues par le Code du travail en matière de prévention des risques d'incendies, d'explosions sur le lieu de travail et en matière d'évacuation des lieux de travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre