Article R4227-24 du Code du travail
Les locaux mentionnés à l'article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont utilisés de telle sorte que :
1° Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur ;
2° Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur ;
3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent très facilement de l'intérieur.
Dernière mise à jour le : 05/07/2024
Notre analyse
L'employeur doit veiller à ce qu'aucune source d'ignition (foyer, flamme, appareil pouvant produire des étincelles, surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances) ne puisse apparaître dans les locaux ou emplacements à risque d'incendie ou d'explosion (locaux ou emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées les substances ou préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée).
Dans ces locaux, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.