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Article R4227-25 du Code du travail

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

Dernière mise à jour le : 05/07/2024

Notre analyse

Il est interdit de déposer et d'entreposer sous les escaliers et à proximité des issues, et à proximité des issues des locaux et bâtiments des substances ou préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.

Des outils utiles à la mise en oeuvre