Article R4227-25 du Code du travail
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Dernière mise à jour le : 05/07/2024
Notre analyse
Il est interdit de déposer et d'entreposer sous les escaliers et à proximité des issues, et à proximité des issues des locaux et bâtiments des substances ou préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.