Article R4227-3 du Code du travail
L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
Dernière mise à jour le : 23/06/2023
Notre analyse
L'effectif des personnes susceptibles d'être présentes dans les locaux de l'entreprise est souvent pris en compte pour l'application des dispositions du Code du travail relatives à la prévention du risque incendie.
Dans ce cadre, cet article précise que l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes comprend l'effectif des salariés auquel s'ajoute, s'il s'agit d'un établissement recevant du public (ERP), l'effectif du public susceptible d'être admis. Ce dernier est calculé suivant les règles précisées par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.