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Article R4227-4 du Code du travail

Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l'article R. 4227-5.
Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

Dernière mise à jour le : 10/07/2023

Notre analyse

Il appartient à l'employeur de s'assurer que les dégagements (ex : portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) des établissements qui constituent des lieux de travail permettent aux occupants de ces lieux de pouvoir évacuer rapidement dans des conditions de sécurité maximale en cas d'incendie. 

Les dégagements doivent toujours être libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements à moins de 0,80 mètre.

Les dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

Pour mémoire, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette obligation implique notamment qu'il doit respecter un certain nombre de règles prévues par le Code du travail en matière de prévention des risques d'incendies, d'explosions sur le lieu de travail et en matière d'évacuation des lieux de travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre