Article R4227-7 du Code du travail
Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.
Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
Dernière mise à jour le : 10/07/2023
Notre analyse
Afin de permettre une évacuation en sécurité des occupants en cas d'incendie, les établissements qui constituent des lieux de travail doivent comporter des portes de secours répondant à des caractéristiques particulières.
Les portes coulissantes, les portes à tambour (portes tournantes) ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours.
Elles ne sont pas considérées comme des dégagements.
Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de panne électrique, libèrent la largeur totale de la baie par en coulissant ou d'une simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires et servir d'issue de secours.
Pour mémoire, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette obligation implique notamment qu'il doit respecter un certain nombre de règles prévues par le Code du travail en matière de prévention des risques d'incendies, d'explosions sur le lieu de travail et en matière d'évacuation des lieux de travail.