Article R4228-16 du Code du travail
Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de disposer des vestaires collectifs, lavabos et douches conformément aux prescriptions du Code du travail, il peut demander à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.