Article R4228-22 du Code du travail
Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Dans les établissements d'au moins 50 salariés, l'employeur doit après avoir consulté et recueilli l'avis du CSE, mettre à disposition de ses salarié un local de restauration.
Le local doit disposer de sièges et de tables en nombre suffisant et droit être équipé d'un robinet d'eau potable (fraîche et chaude) pour 10 usagers, d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.