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Article R4228-28 du Code du travail

Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Les salariés doivent être hébergés dans des locaux chauffés à 18 degrés minimum. Les locaux doivent être bien isolés, de manière à éviter les condensations et les températures excessives. Les installations électriques du logement doivent également être conformes aux articles R4226-1 à R4226-21 du Code du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre