Article R4228-28 du Code du travail
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les salariés doivent être hébergés dans des locaux chauffés à 18 degrés minimum. Les locaux doivent être bien isolés, de manière à éviter les condensations et les températures excessives. Les installations électriques du logement doivent également être conformes aux articles R4226-1 à R4226-21 du Code du travail.