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Article R4228-4 du Code du travail

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse juridique

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement prescrites dans le Code du travail et convenablement chauffés.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation