Article R4228-6 du Code du travail
Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre de sièges suffisant et d'armoires individuelles ininflammables qui permettent aux salariés de suspendre leurs vêtements de ville. Si leurs vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent également comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
Afin de se prémunir contre tout risque de vol, l'employeur doit veiller à ce que les armoires individuelles soient munies d'une serrure ou d'un cadenas.