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Article R4231-1 du Code du travail

Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L. 4231-1, l'agent de contrôle apprécie notamment la vétusté manifeste des locaux ou des installations d'hébergement collectif, leur salubrité, leur taille, leur nombre ou leur équipement.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut contrôler les conditions d'hébergement des salariés, à savoir la vétusté des locaux ou des installations, leur salubrité, leur taille, le nombre d'équipements et les équipements mis à disposition. S'il constate qu'ils sont hébergés dans des logements collectifs incompatibles avec la dignité humaine, il en informe par écrit le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre afin que ce dernier enjoigne aussitot l'employeur des salariés concernés de faire cesser cette situation.

Des outils utiles à la mise en oeuvre