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Article R4231-4 du Code du travail

Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4231-1 et R. 4231-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Les injonctions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en cas de constat d'hébergement de salariés dans des conditions contraires à la dignité humaine, et les réponses que doivent lui notifier le donneur d'ordre/maître d'ouvrage et l'employeur concerné par l'infraction sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.

Des outils utiles à la mise en oeuvre