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Article R4311-11 du Code du travail

Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 :
1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
c) La chaleur, tels que gants ;
5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.

Dernière mise à jour le : 09/03/2023

Notre analyse

Sont exclus du champ d’application de la réglementation prévue par le Code du travail :

- Les EPI conçus et fabriqués pour un usage privé contre les conditions atmosphériques (chaussures, bottes...), l’humidité, l’eau (ex : gants de vaisselle), la chaleur (ex : gants) ;

- Les EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l’ordre ;

- Les équipements d’autodéfense contre les agressions (par exemple : bombes lacrymogènes et armes individuelles de dissuasion) ;

- Les EPI destinés à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou des aéronefs et qui ne sont pas portés en permanence ;

- Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation des risques et facteurs de nuisance.

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