Article R4311-12 du Code du travail
Les machines ainsi que les équipements de protection individuelle respectivement soumis aux règles techniques pertinentes des annexes I et II du présent titre, lorsqu'ils sont conçus et construits conformément aux normes reprises dans la collection des normes nationales et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont réputés satisfaire aux règles des annexes, traitées par ces normes.
Dernière mise à jour le : 09/03/2023
Notre analyse
Lorsque les machines et équipements de protection individuelle (EPI), soumis aux règles techniques de conception et de fabrication fixées par le Code du travail, sont conçus et construits conformément aux normes européennes donnant présomption de conformité au règlement n°2016/425 (EPI). Ils sont réputés satisfaire aux règles des annexes traitées par ces normes.