Article R4312-4 du Code du travail
Les composants de sécurité d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.
Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 , en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme conformes à l'obligation définie au premier alinéa.
Dernière mise à jour le : 12/04/2024
Notre analyse
Les composants de sécurité d'occasion doivent, lors de leur mise en service à l'état neuf, respecter les règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1 du Code du travail.
Toutefois, si les structures de protection sont conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990, et si les autres composants de sécurité sont conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 , en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, ils seront considérés comme conformes aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail.