Article R4313-10 du Code du travail
Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine établit et signe une déclaration d'incorporation par laquelle il déclare les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du présent titre qui sont appliquées à la quasi-machine, précise que la documentation prévue à l'article R. 4313-8 est constituée et, le cas échéant, indique les autres dispositions réglementaires transposant des directives européennes auxquelles la quasi-machine est conforme.
Dernière mise à jour le : 12/04/2024
Notre analyse
L'article R4313-7 du Code du travail prévoit qu'avant la mise sur le marché d'une quasi-machine, le fabricant ou l'importateur de la quasi-machine doit établir la documentation technique pertinente, la notice d'assemblage, et il doit également établir et signer la déclaration d'incorporation. Cette déclaration d'incorporation est le document par lequel le fabricant ou l'importateur déclare les règles techniques de l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail applicables à la quasi-machine.
Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché de la quasi-machine doit préciser que la documentation technique pertinente est constituée, et éventuellement indiquer les autres dispositions règlementaires transposant des directives européennes auxquelles la quasi-machine est conforme.