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Article R4313-60 du Code du travail

Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-59 peuvent être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant. Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut être mise en œuvre.

Dernière mise à jour le : 15/03/2023

Notre analyse

Les équipements de protection individuelle (EPI) de catégorie III (EPI protégeant l'utilisateur contre les risques les plus graves pouvant entrainer la mort ou des dommages irréversibles pour la santé) sont soumis à un examen CE de type complété d’un contrôle de la production par prélèvement d’échantillons de l'EPI réalisé par un organisme notifié au moins une fois par an.

A l'issue de cette procédure, l'organisme remet au fabricant un rapport d'expertise. Si l'organisme constate une absence d'homogénéité de la production ou une non-conformité des échantillons examinés, il devra en informer le Ministère du travail et devra prendre les mesures appropriées en fonction des défauts constatés. Ces mesures peuvent être une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. Le coût engendré par ces mesures est supporté par le fabricant.

Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, une procédure de sauvegarde peut être mise en œuvre.

Des outils utiles à la mise en oeuvre