Article R4313-61 du Code du travail
Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues au présent paragraphe.
Dernière mise à jour le : 15/03/2023
Notre analyse
Les décisions de l'organisme notifié prises dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure du système de garantie de qualité CE des EPI (procédure par laquelle un organisme notifié atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des EPI) peuvent faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision au demandeur.