Article R4313-68 du Code du travail
Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-64 à R. 4313-67.L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.
Dernière mise à jour le : 16/03/2023
Notre analyse
Les équipements de protection individuelle (EPI) sont soumis à des procédures de certification avant d'être mis sur le marché européen.
Les EPI de catégorie III sont soumis à l’examen CE de type complété d’un contrôle de la production par prélèvement d’échantillons ou par vérification du système d’assurance qualité, au choix du fabricant.
Lorsque l'EPI fait l'objet d'un contrôle de la production par vérification du système d'assurance qualité, le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.