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Article R4313-74 du Code du travail

Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues par le présent paragraphe.

Dernière mise à jour le : 16/03/2023

Notre analyse

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont soumis à des procédures de certification avant d'être mis sur le marché européen.

Les EPI de catégorie III sont soumis à l’examen CE de type complété d’un contrôle de la production par prélèvement d’échantillons ou par vérification du système d’assurance qualité, au choix du fabricant.

Lorsque le fabricant a recours à la procédure de surveillance du système d'assurance qualité CE, le fabricant a recours à un organisme notifié de son choix. Le fabricant confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations résultant du système d'assurance qualité approuvé.

Les décisions de l'organisme notifié, prises dans le cadre de cette procédure, peuvent faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision au demandeur.

Des outils utiles à la mise en oeuvre