Article R4313-81 du Code du travail
Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés à l'article R. 4313-80, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-23 à R. 4313-42.
Dernière mise à jour le : 15/03/2023
Notre analyse
Les équipements de protection individuelle (EPI) font l'objet de procédures de certification applicables en fonction de la gravité des risques contre lesquels ils protègent et du degré de complexité de l'équipement en question.
Les EPI dits de catégorie I sont soumis à une procédure d'autocertification CE. Ce sont les EPI protégeant l'utilisateur contre les risques cités à l'article R. 4313-80 du Code du travail. Les autres EPI que ceux mentionnés à cet article, à savoir les EPI de catégorie II et III, sont soumis à une procédure d'évaluation de conformité plus stricte intitulée 'procédure d'examen CE de type'.