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Article R4314-1 du Code du travail

La surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis à des règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché en application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du présent code ou d'un règlement européen est assurée par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la consommation et des douanes dans les limites de leurs attributions respectives.

Les autorités de surveillance du marché exercent les missions prévues à l'article 11 du règlement (UE) 2019/1020.

Elles établissent un programme d'enquête et de contrôle. Ce programme prend en compte les éléments définis dans la stratégie nationale en matière de surveillance du marché prévue à l'article 13 du règlement (UE) 2019/1020.

Dernière mise à jour le : 26/04/2024

Notre analyse

Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la consommation et des douanes assurent, dans les limites de leur attributions respectives, la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis aux règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché prévues aux articles R4311-1 à l'annexe II à l'article R4312-6 du Code du travail.

Les autorités de surveillance du marché exercent les missions prévues à l'article 11 du règlement (UE) 2019/1020. qui prévoit notamment qu'elles effectuent une surveillance efficace du marché des produits mis à disposition en ligne et hors ligne sur leur territoire en ce qui concerne les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union ; veillent à l'adoption par les opérateurs économiques de mesures correctives appropriées et proportionnées en ce qui concerne le respect de la législation d'harmonisation de l'Union ; veillent à l'adoption de mesures appropriées et proportionnées si l'opérateur ne prend pas de mesures correctives.

Elles effectuent des contrôles appropriés, d'une ampleur suffisante, sur les caractéristiques des produits, par des contrôles documentaires et, au besoin, des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d'échantillons adéquats.

L'article 13 du règlement (UE) 2019/1020 prévoit que chaque État membre élabore, au moins tous les quatre ans, une stratégie globale nationale de surveillance du marché. Les autorités de surveillance du marché établissent un programme d'enquête et de contrôle qui prend en compte les éléments définis dans la stratégie nationale en matière de surveillance du marché.

Des outils utiles à la mise en oeuvre