Article R4321-4 du Code du travail
L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Dernière mise à jour le : 30/01/2023
Notre analyse
Compte tenu de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, il est de sa responsabilité de leur fournir des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés à leur activité. Il lui appartient également de s'assurer que les salariés portent les EPI fournis. Lorsque les salariés effectuent des travaux à caractère insalubre ou salissant (par exemple en cas de travaux effectués dans les égouts), l'employeur doit leur fournir les vêtements de travail appropriés.