Article R4321-5 du Code du travail
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-25.
Dernière mise à jour le : 30/01/2023
Notre analyse
Compte tenu de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, il est de sa responsabilité de leur fournir des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés à leur activité. Les EPI ne sont pas des avantages en nature.