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Article R4323-10 du Code du travail

Les équipements de travail et leurs éléments sont implantés de telle sorte qu'ils ne s'opposent pas à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter en toute sécurité les opérations de mise en œuvre et de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance.

Dernière mise à jour le : 16/01/2024

Notre analyse

L'implantation des équipements de travail et de leurs éléments ne doit pas gêner les travailleurs lorsqu'ils utilisent les outils, accessoires, équipements et engins nécessaires à la réalisation en toute sécurité des opérations de mise en œuvre et de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance.

Des outils utiles à la mise en oeuvre