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Article R4323-15 du Code du travail

Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
Préalablement à l'exécution à l'arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Lorsqu'il est techniquement impossible d'accomplir à l'arrêt certains de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L'employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.

Dernière mise à jour le : 16/01/2024

Notre analyse

Toute opération de vérification, visite, nettoyage, débourrage, graissage, réglage, réparation et toute autre opération de maintenance sur des équipements de travail en état de fonctionnement est interdite lorsqu'ils comportent des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des salariés. Ce type d'opération doit ainsi être réalisée lorsque la machine est à l'arrêt. 

La mise à l'arrêt n'est pas une condition suffisante pour assurer la sécurité de l'intervenant. Une meilleure garantie de sécurité est de consigner l'équipement de travail (dont la procédure spécifique est détaillée par l'employeur dans le cadre d'une instruction qu'il aura réalisé). La consignation a pour but d'éviter une remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. 

Lorsqu'il est techniquement impossible d'accomplir à l'arrêt certains de ces travaux, l'employeur doit prendre des dispositions particulières, formalisée via une instruction établie qu'il aura rédigé, pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. Ces travaux sont réservés spécifiquement aux travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.

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