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Article R4323-17 du Code du travail

Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et assurer la sécurité des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :
1° Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent l'équipement de travail ;
2° La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient réalisées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.

Dernière mise à jour le : 16/01/2024

Notre analyse

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Afin de respecter cette obligation, celui-ci doit notamment :

- mettre à leur disposition les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet ;

- choisir les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. 

- tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.

Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des salariés, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que :

- seuls les travailleurs autorisés utilisent l'équipement de travail ;

- la maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient réalisées que par des travailleurs affectés à ce type de tâche.

Des outils utiles à la mise en oeuvre