Article R4323-25 du Code du travail
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.
Dernière mise à jour le : 23/02/2024
Notre analyse
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité tenus par l'employeur et dans lequel ou lesquels il doit conserver les rapports, consignes, résultats et attestations relatifs aux vérifications auxquels il est tenu, ainsi que les observations ou notifications de l'inspection du travail.
L'employeur doit remédier aux écarts éventuels et aux non conformités constatés lors des vérifications, et la levée de ces écarts et réserves doit être formalisée dans le registre de sécurité.