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Article R4323-40 du Code du travail

Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies ou chemins de roulement sont munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de course.

Dernière mise à jour le : 19/01/2024

Notre analyse juridique

Les extrémités des voies ou chemins de roulement sur lesquels les appareils de levage circulent doivent être munies de dispositifs permettant d'atténuer les chocs subis par les équipements en fin de course. 

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation