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Article R4323-53 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne sont introduits et employés dans les zones de travail que si est garanti dans ces zones, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Dernière mise à jour le : 17/01/2024

Notre analyse

Les équipements de travail mobiles équipés d'un moteur à combustion (ex : gaz, essence, diesel) ne peuvent être utilisés que dans des zones de travail au sein desquelles l'air ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité des salariés travaillant dans ces zones. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre