Article R4323-57 du Code de travail
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ;
2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite
Dernière mise à jour le : 29/11/2022
Notre analyse
L'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes détermine :
- les conditions dans lesquelles s'effectue la formation exigée pour les salariés conduisant des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage (article 1er) ;
- la liste des équipements pour lesquels une autorisation de conduite est nécessaire (article 2) ;
- les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le salarié dispose des compétences et de l'aptitude nécessaires pour conduire en toute sécurité un équipement de travail (article 3) ;
- la date à laquelle, selon les équipements, l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite entre en vigueur (article 4).