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Article R4323-62 du Code du travail

Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Lorsque les travaux en hauteur ne peuvent pas être réalisés directement depuis un plan de travail horizontal et empêchant la chute, d’autres équipements de protection collective peuvent être utilisés : échafaudage, plate-forme individuelle roulante, plate-forme élévatrice mobile de personnes, etc.

En cas de besoin, des dispositifs de recueil souples et des équipements de protection individuelle, de type système d'arrêt de chute, sont mis en place.

Des outils utiles à la mise en oeuvre