Article R4323-7 du Code du travail
Les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs.
Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d'accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Dernière mise à jour le : 09/01/2024
Notre analyse
Les équipements de travail doivent pouvoir être installés, disposés et utilisés en toute sécurité pour les travailleurs amenés à les utiliser et pour les travailleurs à proximité.
L'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, il doit s'assurer que les équipements de travail et leurs éléments soient installés de manière à permettre aux travailleurs d'accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.