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Article R4323-82 du Code du travail

Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse juridique

Ils doivent être positionnés de manière à ce que leur stabilité soit assurée, les marches doivent être horizontales.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation