Article R4323-82 du Code du travail
Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Ils doivent être positionnés de manière à ce que leur stabilité soit assurée, les marches doivent être horizontales.