Article R4324-2 du Code du travail
Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l'accessibilité et interdisent notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.
Dernière mise à jour le : 16/01/2024
Notre analyse
Les équipements de travail mus mécaniquement ainsi que les équipements de levage mus à la main ; sont disposés, protégés, commandés ou équipés afin d'empêcher les opérateurs d'atteindre la zone dangereuse.
Les éléments mobiles qui ne peuvent être rendus inaccessibles pendant leur fonctionnement et qui nécessitent l'intervention de l'opérateur doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection visant à limiter l'accessibilité des travailleurs à l'équipement et interdire l'accès aux parties de l'équipement non utilisées pour le travail.
Si les équipements ne peuvent répondre aux prescriptions de protection citées ci-dessus, ils doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de manière à réduire les risques au minimum.