Article R4324-24 du Code du travail
Les équipements de travail servant au levage des charges sont équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi, compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
Dernière mise à jour le : 19/01/2024
Notre analyse
La solidité et la stabilité des équipements de travail servant au levage de charges doivent être assurées pendant leur emploi. Les charges à lever et les contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures doivent être prises en compte pour assurer la solidité et la stabilité de ces équipements.
Ces indications figurent dans la notice de l'utilisateur, dans la cabine de conduite ou sur une plaque posée sur la machine.