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Article R4324-28 du Code du travail

Les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
1° Ne heurtent pas les travailleurs ;
2° Ne dérivent pas dangereusement ;
3° Ne se décrochent pas inopinément.

Dernière mise à jour le : 19/01/2024

Notre analyse

Les équipements de travail servant au levage de charges ne doivent pas heurter les travailleurs, ni dériver dangereusement, ni se décrocher inopinément. Ils doivent ainsi être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges des équipements.

Le plan d'installation de chantier (PIC) permet d'organiser la séparation des flux (des piétons par rapport à la grue et aux livraisons). 

Des cheminements colorés types tapis de sol permettent au grutier d'identifier les zones de circulation piétonne.

Une intention particulière doit être apportée à l'élingage des charges afin d'éviter la chute d'objet. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre