Article R4324-30 du Code du travail
Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont choisis, compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.
Dernière mise à jour le : 17/01/2024
Notre analyse
Les équipements de travail mobiles (ex : chariots élévateurs, pelles hydrauliques etc.), choisis en fonction des travaux à accomplir, doivent protéger les conducteurs de ces équipements contre tout risque de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets lors de leur utilisation.
Cette disposition implique l'obligation pour l'employeur de réaliser une adéquation de son équipement de travail, et le conducteur de l'équipement doit s'assurer que l'usage de l'équipement est conforme au manuel de conduite ou à la notice d'utilisation.