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Article R4324-36 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.

Dernière mise à jour le : 17/01/2024

Notre analyse

La sécurité des conducteurs d'équipements de travail mobiles doit être assurée lors de la conduite de ces équipements. Pour parvenir à cet objectif, l'employeur doit notamment prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de contact avec les roues, les chenilles ou les autres éléments mobiles concourant au déplacement de l'équipement. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre