Article R4324-36 du Code du travail
Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.
Dernière mise à jour le : 17/01/2024
Notre analyse
La sécurité des conducteurs d'équipements de travail mobiles doit être assurée lors de la conduite de ces équipements. Pour parvenir à cet objectif, l'employeur doit notamment prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de contact avec les roues, les chenilles ou les autres éléments mobiles concourant au déplacement de l'équipement.