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Article R4324-6 du Code du travail

Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

Dernière mise à jour le : 16/01/2024

Notre analyse

Afin de protéger les salariés contre tout risque de brûlure, les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique (ex : canalisations de vapeur ou fluide thermique) doivent être disposés, protégés ou isolés de manière à prévenir ce risque. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre