Article R4324-6 du Code du travail
Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
Dernière mise à jour le : 16/01/2024
Notre analyse
Afin de protéger les salariés contre tout risque de brûlure, les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique (ex : canalisations de vapeur ou fluide thermique) doivent être disposés, protégés ou isolés de manière à prévenir ce risque.