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Article R4324-8 du Code du travail

La mise en marche des équipements de travail ne peut être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs intéressés.
Cette disposition ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.

Dernière mise à jour le : 16/01/2024

Notre analyse

Un équipement de travail présentant des risques de contact mécanique ne doit pouvoir être mis en marche que si un opérateur actionne l'organe, dit 'organe de service', prévu à cet effet. La mise en marche de l'équipement doit résulter d'une action volontaire sur l'organe de service. Sans action volontaire de l'opérateur, la machine ne pourra être mise en route que si cela ne présente pas de risque pour lui. 

Cette disposition ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.

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