I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes :
1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
2° Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ;
3° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;
4° Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ;
5° Véhicule ou engin spécial ;
6° Véhicule ou matériel de travaux publics ;
7° Véhicules qui dépassent les limites fixées aux articles R. 435-2, R. 435-4 et R. 435-5.
I bis.-Par dérogation aux dispositions du I, la circulation de certains véhicules à moteur ou remorques fait l'objet d'une déclaration préalable. Un récépissé attestant de son dépôt est délivré par l'autorité compétente mentionnée au II de l'article R. 433-2. L'arrêté prévu à l'article R. 433-5 précise les conditions et modalités d'application du présent I bis, notamment les caractéristiques des véhicules ou remorques concernés.
II.-Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.
III.-Le fait de faire circuler un véhicule mentionné au I sans autorisation préfectorale ou un véhicule mentionné au I bis sans avoir procédé à une déclaration préalable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire circuler un véhicule mentionné au I sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale ou un véhicule mentionné au I bis sans respecter les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 mentionnées au 8° de cet article est puni conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ;
2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ;
3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
5° Pour le non-respect d'une autre prescription : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, pour les dimensions du chargement, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %.
IV.-(Supprimé)
V.-La récidive de la contravention prévue aux 3° et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VI.-Lorsque le conducteur ne peut présenter l'arrêté d'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Il en est de même lorsque le conducteur ne peut présenter le récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable ou ne respecte pas les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 mentionnées au 8° de cet article.
Dernière mise à jour le : 16/09/2022
En raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, les véhicules suivants doivent faire l'objet d'une autorisation préalable :
- les véhicules à moteur ou remorques transportant ou destinés au transport de charges indivisibles ;
- les véhicules ou engins spéciaux ;
- les véhicules ou matériels de travaux publics.
Néanmoins, la circulation de certains véhicules à moteur ou remorques fait l'objet d'une déclaration préalable et non d'une autorisation préalable. L'arrêté du 4 mai 2006, relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
précise notamment les caractéristiques des véhicules ou remorques concernés par cette déclaration préalable.
Le fait de faire circuler un véhicule soumis à autorisation ou déclaration préalable sans avoir procédé à cette autorisation ou déclaration préalable est puni d'une amende dont le montant peut s'élever à 1500 euros.
Par ailleurs, le fait de faire circuler un véhicule soumis à autorisation, sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale, ou un véhicule soumis à déclaration sans respecter les dimensions et les masses maximales (arrêté du 4 mai 2006 précité), est puni d'une amende dont le montant peut s'élever à :
-750 euros, pour le dépassement du poids du véhicule ou de la charge maximale par essieu ou pour le non-respect d'une prescription visée aux documents précités, et autre que celle visée ci-dessous ;
-1500 euros, pour le non-respect de l'itinéraire autorisé ou pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau ;
-1500 euros, lorsque, concernant les dimensions du chargement, le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %.
A noter, le véhicule peut être immobilisé par les forces de l'ordre :
-si le conducteur ne peut présenter l'arrêté d'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions ;
-si le conducteur ne peut présenter le récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable ou ne respecte pas les règles de dimensions et de masses maximales des transports exceptionnels soumis à la déclaration préalable ainsi que les modalités de la procédure de déclaration préalable.
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